Traduction libre
La version française du Connaissement Express de Fednav International Limitée ne saurait en aucun cas remplacer la version anglaise, seule à avoir valeur de contrat.
CONNAISSEMENT MARITIME :
EMBARQUÉS en bonne condition et en bon état apparent, à moins qu'une déclaration contraire ait été faite, poids, dimensions, marques, numéros, qualité, contenu et valeur inconnus, par le transporteur désigné pour être transportés au port de déchargement désigné ou au plus près de là que le navire pourra accéder et demeurer en sécurité toujours à flot et pour être remis dans le même état au dit port, ou port ou lieu de substitution, au post-transporteur conformément à la clause 7, si le transport à la destination finale y est expressément indiqué, ou sinon au consignataire ou ses mandataires, contre paiement par ceux-ci du fret indiqué à gauche et autres frais dus en application du présent Connaissement. En acceptant le présent Connaissement, le Marchand accepte expressément toutes ses stipulations, exceptions et conditions écrites, imprimées, apposées par timbre ou incorporées au Connaissement de quelque façon que ce soit et se déclare d'accord comme si elles étaient toutes signées par le Marchand. Les stipulations, exceptions et conditions imprimées au dos (qui sont également accessibles à www.fednav.com/en/lading/index.html) font partie du présent Connaissement. Toute référence dans les conditions standard du transport du transporteur à l'expression «connaissement maritime» doit être lue et interprétée comme une référence à l'expression «connaissement maritime express non négociable " et les stipulations, les exceptions et les conditions de celle-ci doivent être lus et interprétés en conséquence.
LE CHARGEUR PEUT DÉCLARER LA NATURE ET LA VALEUR DES MARCHANDISES SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA CLAUSE 18. Cependant, si toute référence est faite sur le recto du présent Connaissement à des contrats de ventes particuliers ou des licences d'importation ou des numéros de commande ou des détails de tout contrat auquel le transporteur n'est pas partie prenante, ceux-ci sont incorporés uniquement à la demande du Marchand et pour sa commodité. L'incorporation de tels détails ne devra pas être considérée comme une déclaration de valeur et ne devra en aucun cas réduire ou modifier les droits et immunités du transporteur (y compris toute limitation de responsabilité) en vertu du présent Connaissement. Le Marchand s'engage à ce qu'aucune réclamation, action ou allégation ne soit portée contre le transporteur en raison de l'incorporation de tels détails dans le Connaissement. Si une telle réclamation, action ou allégation devait être faite contre le transporteur, le Marchand accepte d'indemniser le transporteur pour toutes les conséquences qui en découleraient.
CE CONNAISSEMENT MARITIME EXPRESS est un document non négociable: La livraison sera effectuée au destinataire désigné ou de son mandataire sur la production de la preuve de l'identité au port de déchargement ou le lieu de livraison qui peut être applicable. Si le destinataire exige la livraison ailleurs qu'au port de déchargement ou le lieu de livraison qui apparaît ici, instruction alors écrit doit être donné par le destinataire au transporteur ou à son agent. Si la livraison doit être faite à un parti autre que celui nommé en tant que destinataire, une autorisation doit être accordée par écrit par l'expéditeur au transporteur ou à son agent. Ce connaissement maritime express non négociable est réputé être un contrat de transport tel que défini à l'article 1 (B) des Règles de La Haye et de La Haye-Visby, mais n'est pas un titre de propriété sur les marchandises. L'expéditeur, lors de la conclusion du contrat de transport, le fait non seulement en son propre nom, mais aussi à titre d'agent pour le compte du destinataire, et garantit au transporteur qu'il a le pouvoir de le faire.
Le terme « bonne condition et en bon état apparent » utilisé dans le présent Connaissement en référence aux produits en fer, en acier ou en métal ne signifie pas que les marchandises, lorsqu'elles ont été reçues, ne comportaient ni rouille ni humidité visibles. À la demande du chargeur, un autre Connaissement pourra être émis, qui ne fera pas mention de la définition mentionnée ci-dessus et qui détaillera toute annotation relative à de la rouille ou de l'humidité pouvant être mentionnée sur les reçus de bord ou pointeur.
STIPULATIONS, EXCEPTIONS, ET CONDITIONS:
1. DÉFINITION :
Le terme « Marchand » utilisé dans le présent Connaissement comprend le chargeur, le réceptionnaire, le consignataire, le porteur du Connaissement et le propriétaire de la cargaison.
2. PARTIES AU CONTRAT :
Le Contrat est établi par le présent Connaissement entre le Marchand et l'armateur ou l'affréteur coque nue, en cas d'affrètement coque nue, du navire désigné ici (ou substitut) et il est par conséquent convenu que ledit armateur est le transporteur et le seul responsable des dommages ou pertes dus à toute infraction ou tout manquement aux obligations nées du contrat de transport, que la navigabilité du navire soit ou non en cause. Si, malgré ce qui précède, il est adjugé qu'un tiers est le transporteur ou dépositaire des marchandises transportées ci-dessous, les limitations et exonérations de responsabilité établies par la loi ou par le présent Connaissement devront s'appliquer à ce tiers.
De plus, il est entendu et convenu que ni la compagnie ni le ou les mandataires ayant exécuté ce Connaissement pour le compte du Capitaine n'est commettant dans cette transaction, et ni ladite compagnie ni le ou les mandataires ne sauraient être tenus responsables au titre du contrat de transport en qualité de Transporteur ou dépositaire des marchandises.
3. CLAUSE PARAMOUNT :
Si le port de chargement ou le port de déchargement désigné au recto est situé aux États-Unis d'Amérique, le présent Connaissement sera soumis aux dispositions du Carriage of Goods by Sea Act des États-Unis ratifié le 16 avril 1936, et les dispositions législatives applicables au présent Connaissement seront celles des États-Unis. Dans un tel cas, les dispositions dudit Act seront considérées comme incluses et devront s'appliquer avant le chargement des marchandises et après leur déchargement et pendant l'intégralité du temps où les marchandises seront à la garde du transporteur.
Selon l'alinéa (1) de la présente Clause, si le Connaissement est émis dans un pays ayant adopté les Règles de La Haye ou n'ayant pas de dispositions législatives obligatoirement applicables au sujet des droits et obligations des parties au contrat de transport maritime des marchandises, le présent Connaissement sera soumis aux Règles de La Haye et devra être considéré comme les incluant. Lorsque le montant de la limite de responsabilité du transporteur selon les Règles de La Haye n'a pas été converti dans la monnaie nationale, la limite de responsabilité du transporteur sera de 500,00 $ devise des États-Unis par paquet ou unité physique.
Dans tous les cas non prévus par les alinéas (1) et (2) de la présente Clause, le présent Connaissement sera soumis aux Règles de La Haye-Visby. Dans le présent Connaissement, les « Règles de La Haye » désignent la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière de Connaissements signée à Bruxelles le 25 août 1924 ou toute disposition donnant effet à la substance desdites Règles. Les « Règles La Haye-Visby » désignent les Règles de La Haye telles qu'amendées par les Protocoles signés à Bruxelles les 23 février 1968 et 21 décembre 1979. La loi applicable au présent Connaissement sera la Loi maritime canadienne sauf dans les cas où s'applique la loi des États-Unis selon l'alinéa (1) de la présente Clause.
4. JURISDICTION :
Toute action en justice entreprise par le Marchand relativement aux marchandises transportées concernées par le présent Connaissement devra, dès que le port de chargement ou de déchargement cité sur le verso se situe aux États-Unis d'Amérique, être réglée uniquement devant la United States District Court ayant compétence en matière maritime au port de chargement américain ou au port de déchargement américain, selon le cas, à l'exclusion de toute autre cour ou forum. Dans tous les autres cas, une telle action entreprise par le Marchand devra être réglée exclusivement devant la Cour fédérale du Canada. Toutes les actions en justice entreprises par le Marchand doivent être présentées dans l'année suivant la date de livraison des marchandises au port de déchargement ou, en cas de non-livraison, la date à laquelle elles auraient dû être livrées.
5. PÉRIODE DE RESPONSIBILITÉ :
Selon l'alinéa (1) de la Clause 3, le Transporteur ne sera pas tenu responsable de la perte des marchandises ou des dommages qui leur seraient causés durant la période antérieure au chargement et postérieure au déchargement, quelle que soit la cause de cette perte ou de ce dommage, et même si la cause est un acte, une négligence ou un manquement du transporteur, ses mandataires, ses préposés ou autres pour lesquels le transporteur est responsable et même si les marchandises sont à la charge du transporteur en tant qu'entreposeur ou autre.
6. DÉFINITION DU VOYAGE :
Le navire aura la faculté de naviguer sans l'aide de pilotes, d'emprunter toute route, de procéder à tout aller ou retour et de rester dans tout port quel qu'il soit (y compris le port de chargement), et ce dans n'importe quel ordre, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa route, ou dans une direction inverse de son port de destination ou au-delà, une ou plusieurs fois, pour ravitaillement, chargement ou déchargement de marchandises, embarquement ou débarquement de passagers, en relation avec un voyage en cours, passé ou avenir, ou pour toute autre raison, et avant de donner livraison des marchandises décrites ici au port de déchargement désigné et avec les facultés ci-dessus mentionnées de procéder à tout aller, retour et déchargement desdites marchandises au dit port, de remorquer et d'être remorqué, d'entreprendre des voyages d'essais, avec ou sans préavis, de régler ses compas ou d'aller en réparation ou en cale sèche avec ou sans marchandises à bord. L'exercice de n'importe quelle faculté mentionnée dans la présente Clause fera partie intégrante du voyage convenu.
7. SUBSTITUTION DE NAVIRE, MERCHANDISES EN TRANSIT ET TRANSBORDEMENT :
La présente clause est toujours et en son intégralité soumise à la Clause 17.
Qu'il en ait été expressément convenu avant ou autrement, le transporteur aura la faculté de transporter, directement ou indirectement, les marchandises au port de destination sur le navire désigné ou sur un ou plusieurs autres navires lui appartenant ou non en utilisant d'autres moyens de transport et il pourra transporter tout ou partie des marchandises au-delà de leur port de destination et les transborder, les mettre à terre, les emmagasiner soit à terre, soit à flot et les rembarquer et les acheminer aux frais du transporteur, mais aux risques du Marchand.
Lorsque les marchandises font l'objet d'un acheminement vers une destination finale autre que le port de déchargement du navire mentionné, le transporteur agit seulement en tant que transitaire du Marchand pour effectuer la suite du transport jusqu'à cette destination finale, sans aucune autre responsabilité quelle qu'elle soit, même s'il a perçu le fret du transport total. Le transport par tout post-transporteur et tout transbordement ou transit devra être soumis à tous les termes quels qu'ils soient du Connaissement en bonne et due forme, fret, note, contrat ou autre document de transport maritime utilisé alors par ledit post-transporteur, qu'ils aient été émis pour les marchandises ou non, même si lesdits termes s'avéraient moins favorables au Marchand que les termes du présent Connaissement, s'avéraient contenir des exigences plus strictes concernant l'avis de réclamation ou le début des poursuites et exempteraient le post-transporteur de la responsabilité pour négligence.
Le Marchand autorise expressément le transporteur à convenir avec ledit post-transporteur qu'une moindre évaluation des marchandises ou limitation de responsabilité contenue dans le Connaissement ou les documents de transport maritime dudit post-transporteur s'applique bien qu'inférieure à l'évaluation ou à la limitation ci-incluse ; dans l'attente ou pendant le transbordement les marchandises peuvent être emmagasinées à terre ou à flot au risque et au frais du Marchand et le transporteur ne sera pas tenu responsable de la détention. La responsabilité du transporteur sera limitée à la partie du transport exécutée sur le navire mentionné ou un substitut, et le transporteur ne sera pas tenu responsable de la perte, du dommage ou du retard quels qu'ils soient survenant pendant toute autre partie du transport même s'il a collecté le fret du transport total.
8. LE CHARGEMENT, LE DÉCHARGEMENT ET LA LIVRAISON :
Le navire pourra commencer le déchargement dès son arrivée et le transporteur, sans donner un avis d'arrivée ou de déchargement, pourra décharger les marchandises directement comme elles se présentent, sur un quai, une embarcation ou un endroit quels qu'ils soient au choix du transporteur, et continuer à les recevoir, dimanches et jours fériés inclus, à toute heure de la nuit ou du jour tel que déterminé par le transporteur nonobstant les conditions météorologiques ou la coutume du port, mais toujours en conformité avec les dispositions de la Clause 5 ci-incluse. Tout allègement et utilisation d'embarcation lors du chargement ou déchargement sera au compte du Marchand sauf si cela contrevient à la coutume du port mais toujours au risque du Marchand, le transporteur n'ayant d'autre responsabilité que de retenir une allège ou une embarcation en tant que mandataire du Marchand. Les frais de mise à terre et de livraison et les frais de quai seront à la charge du Marchand. Si les marchandises ne sont pas récupérées par le Marchand avant l'expiration de la période de droit de quayage gratuit, par usage ou par décision des autorités du port de déchargement, les marchandises pourront, sur choix du transporteur et en respectant le droit de gage du transporteur, être emmagasinées ou entreposées, ou obtenir la permission de rester là où elles ont été débarquées, mais toujours en conformité avec les dispositions de la Clause 5 ci-incluse. Le transporteur ne sera pas tenu de donner un avis de mise à disposition des marchandises.
9. LES MARCHANDISES EN PONTÉE, LES MARQUES ET L’EMBALLAGE SUFFISANT :
Les marchandises pourront être arrimées sur ou sous le pont. Les marchandises arrimées sur la dunette, le gaillard, le rouf ou tout espace abrité communément utilisé dans le commerce pour le transport de marchandises devront être considérées à tout égard comme étant sous le pont. Concernant les marchandises transportées en pontée, qu'il en soit fait mention ou non sur le présent verso, tous les risques de perte ou de dommage devront être à la seule charge du Marchand sans responsabilité du transporteur quels que soient la perte ou le dommage causés par la négligence du transporteur ou autre ; mais pour tout le reste, la charge et le transport desdites marchandises devront être soumis aux termes du présent Connaissement et aux dispositions de l'Act ou des Règles, le cas échéant, dont il est fait mention à la Clause 3 ci-incluse nonobstant toute provision desdits textes qui sinon en exclurait l'application aux dites marchandises. S'il est prévu par ledit texte que les Règles s'appliqueront aux dites marchandises en pontée si le Connaissement le déclare expressément, il est convenu que dans le cas du présent Connaissement lesdites Règles s'appliquent pour les marchandises en pontée seulement tel que décrit précédemment.
Le Marchand garantit que les paquets et les boîtes seront clairement et durablement marqués par cachet ou en lettres et en chiffres d'au moins cinq (5) centimètres de haut, faisant mention du port de déchargement, et que lesdites inscriptions correspondront aux inscriptions et chiffres inscrits dans le présent Connaissement, et, en outre, que les inscriptions et numérotations des paquets et pièces et la description de leur contenu se conformera en tout point avec les lois et règlements en vigueur au port prévu de déchargement ou de destination finale.
Le Marchand garantit que les marchandises telles que chargées seront correctement et adéquatement conditionnées (comprenant mais n'étant pas limité à l'arrimage et la fixation nécessaires) pour le transport prévu par mer et le transporteur ne sera pas tenu responsable de la perte des marchandises ou du dommage qui leur serait causé pour insuffisance de conditionnement, que cette insuffisance soit ou non apparente au moment de la remise au transporteur et que l'exception soit notée ou non sur le recto du Connaissement, bien qu'il ait été inscrit que les marchandises ont été reçues en bonne condition et en bon état apparent.
Le Marchand garantit que les marchandises conviennent au transport en pontée.
Le Marchand devra se conformer aux lois, règlements et exigences applicables des douanes, des autorités portuaires ou autres et sera responsable de tout paiement, frais, amende, charge, taxe, impôt, perte, dommage ou détention subis ou contractés par le transporteur ou le navire en relation avec les marchandises, quelle qu'en soit la cause, y compris toute action ou exigence d'un Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale ou d'une personne prétendant agir sous ladite autorité, saisie par moyens légaux ou tentative de saisie, inscription ou numérotation ou adresse incorrectes ou insuffisantes des paquets ou de la description du contenu, manquement du Marchand de fournir le certificat Consulaire, le certificat du Bureau de la santé ou autre certificat obligatoire pour accompagner les marchandises, manquement aux lois ou régulations de toute sorte imposées par les autorités d'un port ou endroit sur les marchandises, ou tout acte ou omission du Marchand.
Le Marchand défendra, indemnisera ou dédommagera le transporteur à l'égard de toute perte, dommage, réclamation, responsabilité, coût ou dépense quels qu'ils soient (y compris mais sans limitation aux frais d'avocat encourus par le transporteur pour la défense ou la poursuite de toute réclamation) née (a) d'une violation d'une des dispositions de la présente Clause 9, ou (b) de toute cause relativement aux marchandises pour lesquelles le transporteur n'est pas responsable.
10. MARCHANDISES PÉRISSABLES :
Si des fruits frais, légumes, viandes ou autres marchandises ou autres articles périssables peuvent à un moment ou un autre pourrir, devenir nuisibles ou nauséabonds, ou être refusés ou déchargés par les autorités sanitaires ou autres, ils pourront être jetés par-dessus bord ou déchargés sans avis, avant ou après leur arrivée. Le transporteur pourra décharger fruits frais, légumes, viandes et autres marchandises ou articles périssables n'importe quand et sans préavis, nonobstant tout danger pour lesdites marchandises ou articles, causé par le gel, la chaleur ou autres conditions climatiques, et lesdites marchandises ou lesdits articles sont reçus pour embarquement sous réserve du risque dudit déchargement. Si ladite livraison n'est pas prise avec l'équipement du navire ou, au choix du navire, au quai, dès qu'elle est disponible après sa mise à terre, celle-ci pourra être laissée sur le quai ou a un autre endroit opportun, ou entreposée au risque et frais du Marchand, qui pourra être tenu responsable du paiement de toute détention, emmagasinage ou autres frais résultant de la non-prise de livraison immédiate ou occasionnés par celle-ci et le transporteur aura un droit de gage sur les marchandises pour lesdits frais. Le transporteur ne sera pas tenu responsable de quelque manière que ce soit si le chauffage ou la réfrigération ou les équipements particuliers de refroidissement ne sont pas fournis lors du chargement ou du déchargement ou lorsque les marchandises sont sur le quai, une embarcation ou autre lieu de chargement ou de déchargement.
11. FRET, FRAIS ET GAGE :
Le fret sera payable au choix du transporteur sur le poids brut sortant, la mesure brute sortante, le poids brut de déchargement, la mesure brute de déchargement, sur une base ad valorem ou sur la base du paquet. Le fret pourra être calculé sur la base du détail des marchandises fournis par ledit Marchand, mais le transporteur pourra à n'importe quel moment ouvrir les paquets et examiner, peser, mesurer et évaluer les marchandises. Si le détail donné par le Marchand se révèle faux et que du fret additionnel doit être payé, le Marchand sera également responsable pour toute dépense découlant de l'examen, la pesée, la prise de mesure et l'évaluation des marchandises.
Ledit fret au port de déchargement ou à destination finale désignés ici sera réputé entièrement acquis à réception des marchandises, que le fret soit prépayé ou à collecter à destination, et le transporteur aura le droit à la totalité dudit fret et desdits frais dus, qu'ils soient payés en fait ou non, et de les recevoir et les retenir quelles que soient les circonstances, que le navire ou les marchandises soient ou non perdus. Le fret et les frais seront dus et payables en totalité tel que perçus, sans compensation, dédommagement ou décompte, que les marchandises soient endommagées ou perdues ou que les paquets soit partiellement ou totalement vides. Si le voyage est forcé de s'interrompre ou de s'arrêter au port de chargement ou ailleurs, le transfert desdites marchandises en tout ou partie sera aux risques du Marchand.
Le chargeur, réceptionnaire, consignataire, tout porteur du Connaissement et le propriétaire des marchandises seront conjointement et individuellement responsables envers le transporteur du paiement de tout fret et frais et de l'exécution de l'obligation de chacun d'entre eux selon le présent contrat.
Le transporteur aura un droit de gage sur les marchandises et tous les documents y afférant, même après la livraison, pour (a) toutes les sommes quelles qu'elles soient dues au transporteur aux termes dudit contrat, ou (b) toutes les réclamations pour des dommages nés de la violation de la part du Marchand de l'une ou l'autre des dispositions du présent contrat. Le transporteur pourra exercer ce droit en tout temps et tout lieu à son entière discrétion, que le transport contractuel soit terminé ou non. Le transporteur pourra faire valoir son droit lors d'une vente publique ou privée et sans avis. Dans tous les cas, tout droit s'étendra à la couverture du coût du recouvrement de telles sommes ou de tels dommages.
12. RETARD :
Le transporteur ne garantit pas que les marchandises arriveront au port de déchargement ou lieu de livraison à un moment donné, ou en temps opportun pour satisfaire un marché ou une utilisation spécifique, et le transporteur ne sera pas tenu responsable quelles qu'en soient les circonstances des pertes ou dommages directs ou indirects causés par un retard ou résultant de celui-ci.
13. AVARIES COMMUNES :
Répartition d'avaries communes dans tout port ou tout lieu au choix du transporteur et règlement et paiement conformément aux Règles d'York et d'Anvers de 1974 telles qu'amendées en 1990.
14. CLAUSE NEW JASON :
En cas d'accident, danger, dommage ou sinistre se produisant avant ou après le début du voyage et provenant d'une cause quelconque, due ou non à la négligence, dont le transporteur n'est pas responsable et des conséquences desquelles il ne répond pas légalement, contractuellement ou autrement, le Marchand devra contribuer avec le transporteur aux avaries communes, au paiement de tout sacrifice, perte ou frais ayant le caractère d'une avarie commune qui pourraient être effectués ou subis, et payera les frais de sauvetage et les dépenses spéciales encourues du fait des marchandises. Si le navire sauveteur est la propriété du transporteur ou exploité par lui, le sauvetage sera rémunéré d'une manière aussi complète que si le ou les navires sauveteurs appartenaient à des tiers.
15. CLAUSE D’ABORDAGE EN CAS DE FAUTE COMMUNE :
Si la responsabilité d'une collision dans laquelle le navire est engagé alors qu'il applique le présent Connaissement doit être déterminée selon les lois des États-Unis d'Amérique, la clause suivante s'applique.
Si le navire entre en collision avec un autre navire par suite de la négligence de l'autre navire, et par suite des actes, négligences ou manquements du Capitaine, d'un marin, du pilote ou des préposés du transporteur, dans la navigation ou dans l'administration du navire, les propriétaires desdites marchandises transportées indemniseront le transporteur de toute perte ou de la dette née de sa responsabilité envers l'autre navire ou le navire non-transporteur ou son Armateur, dans la mesure où cette perte ou dette née de sa responsabilité représente la perte éprouvée par les propriétaires desdites marchandises, ou le dommage qui leur a été causé, ou toute réclamation de leur part, et l'indemnité versée ou à verser par l'autre navire ou le navire non-transporteur ou son Armateur aux propriétaires desdites marchandises résultant d'une compensation, récupérées ou recouvrées par l'autre navire ou navire non-transporteur ou son Armateur comme une part de son action contre le navire transporteur ou le transporteur lui-même.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également lorsque les armateurs, opérateurs, ou toute personne responsable d'un ou des navires ou objets autres que le navire ou les objets, ou en plus du navire ou des objets, entrés en collision sont en faute dans le cas d'une collision ou d'un contact.
16. INSTRUCTIONS GOUVERNEMENTALES, GUERRE, ETC. :
Le transporteur, le Capitaine et le navire auront la faculté de se soumettre à tous les ordres ou instructions relatives au chargement, au départ, à l'arrivée, aux routes, aux ports d'escale, aux interruptions, au déchargement, à la destination, à la livraison ou autre, quels qu'ils soient, donnés par tout Gouvernement ou ministère de celui-ci, ou par tout comité ou personne ayant ou prétendant avoir, aux termes de l'assurance couvrant le navire en cas de guerre, le droit de donner de tels ordres ou instructions. Tout ce qui est fait ou tout ce qui n'est pas fait à cause desdits ordres ou instructions, ou pour s'y conformer, ne devra pas être considéré comme étant une déviation, et la livraison ou autre arrangement des marchandises conformément aux dits ordres ou instructions, ou nécessités ou occasionnés par ceux-ci, sera considéré comme une exécution valable du contrat de voyage. Le navire peut transporter de la contrebande, des explosifs, des munitions, des stocks d'articles de guerre, des matières dangereuses, et peut naviguer armé ou non, avec ou sans escorte.
Il est expressément convenu ici que dans l'éventualité d'un embargo rendant illicite le déchargement des marchandises au port de déchargement mentionné dans le présent Connaissement, ou dans l'éventualité d'une loi, d'une réglementation, d'un ordre ou d'une instruction de tout Gouvernement ou ministère de celui-ci, ou d'un ordre ou d'une réglementation de toute personne agissant ou prétendant agir avec l'autorité dudit Gouvernement ou ministère de celui-ci, requiert ou prétend requérir que le transporteur, le Capitaine ou le navire ne puisse transporter les marchandises, poursuivre ou continuer le voyage ou décharger les marchandises au port de déchargement, ou prétend qu'il est illicite pour le transporteur, le Capitaine ou le navire de le faire, que lesdits embargo, loi, ordre ou instruction existaient ou étaient prévus avant le début du voyage ou pendant celui-ci, le transporteur et le Capitaine auront les privilèges et droits, et les marchandises et le Marchand auront les obligations énoncés dans la Clause 17 du présent contrat. Cette disposition ne sera pas interprétée comme limitant les privilèges et droits du transporteur ou du Capitaine conformément aux Clauses 16 et 17 du présent Contrat dans des circonstances différentes que celles décrites ici.
17. CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES :
Si une situation quelle qu'elle soit survient, qu'elle existait ou était prévisible avant le début du voyage ou pendant le voyage, liée notamment aux conditions météorologiques ou aux conditions de glace, à un encombrement portuaire ou des postes de mouillage, une grève, un lock-out, une interruption, une restriction de travail ou un refus de travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou totalement, et à toute obstruction des écluses ou des voies navigables qui selon le jugement raisonnable du transporteur ou du Capitaine peut vraisemblablement mener au piégeage du navire pendant l'hiver dans les Grands Lacs, leurs affluents ou la voie navigable du Saint-Laurent, la prise, la saisie ou la détention, le dommage, le retard, le désavantage, ou la perte du navire ou toute partie de sa cargaison, à rendre dangereux, imprudent ou illicite pour quelque raison que ce soit de poursuivre ou de continuer le voyage, ou d'entrer ou de décharger les marchandises au port de déchargement, ou à provoquer un retard ou des difficulté dans l'arrivée, le déchargement, ou le départ du port de déchargement ou l'endroit habituel de déchargement dudit port ou à avoir pour conséquence que le navire ne puisse quitter la voie navigable du Saint-Laurent avant sa fermeture et, sans limiter ce qui précède, dans l'éventualité de la fermeture de la voie navigable du Saint-Laurent, le Capitaine, qu'il avance ou non vers le port de déchargement, ou qu'il tente de le faire ou non, qu'il atteigne ou tente d'attendre l'endroit habituel de déchargement de celui-ci pour tenter d'y décharger les marchandises, pourra, sans préavis, abandonner le voyage et aller ou retourner, directement ou indirectement, ou s'arrêter à un autre port de substitution ou endroit quel qu'il soit, qu'il ou le transporteur considérera sûr ou recommandable selon les circonstances et déchargera les marchandises ou une partie et, une fois à terre tel que décrit ici, les marchandises seront aux risques et frais du Marchand, ou le Capitaine pourra, sans préavis, abandonner le voyage et décharger les marchandises dans un dépôt, un lazaret, une allège ou autre lieu, et les marchandises et le Marchand seront tenus responsables de tous les frais supplémentaires et ultérieurs que cela entraînerait, ou le Capitaine pourra retenir les marchandises à bord jusqu'au voyage de retour ou jusqu'au moment qu'il ou le transporteur jugera opportun selon les circonstances. Le déchargement des marchandises tel que décrit ici vaudra livraison complète du transporteur et le transporteur sera libéré de toute responsabilité ultérieure à cet égard, comprenant notamment les frais de transbordement et de transfert, à l'exception de l'avis par courrier de la disposition des marchandises, adressé au Marchand mentionné par le présent Connaissement à ladite adresse, tel qu'il peut en être fait mention ici. Le Capitaine ou transporteur, agissant en tant que transitaire seulement, pourra envoyer les marchandises ainsi déchargées par voie maritime ou terrestre ou les deux, aux risques et frais du Marchand. Toutes les dépenses et tous les frais seront payables par le Marchand. Dans le cas où le transporteur rend tout service supplémentaire relativement à la marchandises, ou dans le cas où la distance ou la durée du voyage est augmentée pendant le voyage envisagé, le Marchand payera au transporteur, en plus du fret reçu, une compensation supplémentaire raisonnable.
18. LIMITE DE VALEUR :
Quand le port de chargement ou le port de déchargement, dont il est fait mention au recto, est situé aux États-Unis d'Amérique et qu'une perte de marchandises ou un dommage subi par celles-ci ou en relation avec celles-ci excède la valeur réelle de 500 $ monnaie légale des États-Unis par paquet (ou, dans le cas de marchandises qui ne sont pas transportées en colis, par unité habituelle de fret), la valeur des marchandises sera réputée être 500 $ US par paquet (ou par unité habituelle de fret, le cas échéant) et la responsabilité du transporteur, si elle est en cause, sera déterminée sur la base de la valeur de 500 $ US par paquet ou par unité habituelle de fret, à moins que la nature des marchandises et une évaluation supérieure à 500 $ US aient été déclarées par écrit par l'expéditeur à livraison par le transporteur et insérées sur le présent Connaissement, et qu'un fret complémentaire ait été payé tel que requis dans un tel cas si la valeur réelle des marchandises par paquet ou par unité habituelle de fret excède ladite valeur déclarée ; la valeur sera quoi qu'il en soit réputée être la valeur déclarée et la responsabilité du transporteur, si elle est en cause, n'excèdera pas ladite valeur déclarée.
Quand le port de chargement ou de déchargement dont il est fait mention au recto n'est pas situé aux États-Unis d'Amérique, le montant de toute limitation semblable par paquet, ou, si les marchandises ne sont pas transportées par paquet, par unité physique, tel que mentionné dans les Règles applicables à ce contrat de transport conformément aux alinéas 2 et 3 de la Clause (3) du présent Contrat, sera substitué au montant de 500 $ US ci-dessus mentionné, mais ce qui suit reste à tout égard identique.
19. EXONÉRATIONS ET IMMUNITÉS DE TOUS LES PRÉPOSÉS, AGENTS ET ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS DU TRANSPORTEUR :
Le Marchand s'engage à ce qu'aucune réclamation ou allégation ne soit portée contre toute personne ou navire quels qu'ils soient, autre que le transporteur. Dans le cadre de la présente Clause 19, « personne » sera définie comme tout individu ou toute entité qui possède, opère, affrète ou gère tout navire utilisé pour faciliter le transport envisagé par le présent Connaissement, et tous les acconiers, magasiniers, camionneurs, rail (y compris leurs agents ou contractants indépendants), et autres individus ou entités effectuant des services découlant du transport envisagé dans le présent Connaissement. Si une réclamation ou allégation devait néanmoins être portée par le Marchand contre une telle personne ou un tel navire, alors le Marchand accepte de défendre, indemniser et dédommagera le transporteur de toutes les conséquences qui en découleraient.
Sans porter atteinte à l'ensemble des dispositions de la Clause 19(A), toute exonération, limitation, condition et faculté contenue ici et tout droit, exonération de responsabilité, défense et immunité de quelque nature que ce soit applicables au transporteur ou auxquelles le transporteur a droit à ce titre sera également valable et s'étendra à la protection de chaque personne et navire décrits dans la Clause 19(A). Dans le cadre de la présente Clause 19, le transporteur est ou sera réputé agir en tant qu'agent ou dépositaire pour le compte et pour le bénéfice desdites personnes et desdits navires, et l'ensemble desdites personnes ou desdits navires seront dans cette mesure ou seront considérées parties au contrat contenu dans le présent Connaissement et dont il est fait la preuve.
Dans tous les cas, le Marchand défendra, indemnisera et dédommagera le transporteur de toute réclamation ou responsabilité (et toute dépense en découlant, y compris mais sans limitation aux frais d'avocat) découlant du transport des marchandises dans la mesure où une telle réclamation ou responsabilité dépasse la responsabilité du transporteur aux termes du présent Connaissement.
Les exonérations et limitations de responsabilité prévues dans le présent Connaissement s'appliqueront à toute action portée contre le transporteur ou toute autre personne ou tout autre navire auxquels il est fait référence dans la présente Clause, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extra-contractuelle. {C}
20. MODIFICATION AU CONTRAT :
Les termes et conditions du présent Connaissement, faisant la preuve du contrat existant entre les parties, remplacent et annulent tous les autres accords ou engagements de fret, et aucun préposé ni agent du transporteur n'aura le pouvoir de déroger à aucuns desdits termes ni de les modifier à moins qu'une telle dérogation ou modification soit établie par écrit et spécialement autorisée ou subséquemment approuvée par écrit par le transporteur.
21. PRESCRIPTION ANNuelle :
Toutes les actions doivent être engagées par le Marchand dans l’année qui suit la date de déchargement sur le quai approprié ou, s’il n'y a pas eu livraison, de la date où aurait dû se dérouler le déchargement sur le quai approprié. Le Marchand doit notifier le défendeur du début de la poursuite dans les vingt-et-un jours civils du dépôt, sans quoi la poursuite sera considérée comme rejetée ayant l'effet d’une décision au fond.